Code du travail

Article L323-30

Article L323-30

Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.

En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile" peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mardi 1 juillet 1975

Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.

En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile" peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.