Code du travail

Article L323-25

Article L323-25

Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions règlementaires ou de la convention collective applicable dans l'entreprise qui les emploie.

Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions règlementaires ou de la convention collective applicable dans l'entreprise qui les emploie.

Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.