Code du travail

Article L814-1

Article L814-1

Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Abrogé le vendredi 20 juin 1975

Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.