Code du travail

Article L141-9

Article L141-9

Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.