Code du travail

Article L141-9

Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 13 novembre 1982