Code du travail

Article L141-7

Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

En cours d'année, un décret en conseil des ministres, pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives, peut porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 141-3.
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en vertu de l'alinéa ci-dessus depuis le 1er juillet de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 141-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 13 novembre 1982