Article L143-7
Abrogé depuis le 1973-07-11
La créance de salaire des gens de service, des ouvriers, ou commis, des façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers, est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues :
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Pour les gens de service aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil ;
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Pour les ouvriers, commis et façonniers, tisseurs et passementiers par l'article 530 du code de commerce.
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