Code du travail

Article L143-7

Article L143-7

La créance de salaire des gens de service, des ouvriers, ou commis, des façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers, est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues :

  1. Pour les gens de service aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil ;

  2. Pour les ouvriers, commis et façonniers, tisseurs et passementiers par l'article 530 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 11 juillet 1973

La créance de salaire des gens de service, des ouvriers, ou commis, des façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers, est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues :

1. Pour les gens de service aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil ;

2. Pour les ouvriers, commis et façonniers, tisseurs et passementiers par l'article 530 du code de commerce.