Code du travail

Article L143-11-6

Article L143-11-6

La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1975

Abrogé le samedi 26 janvier 1985

La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.