Code du travail

Article L132-8

Article L132-8

Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.