Article L132-6
Abrogé depuis le 1982-11-14
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
1 version
1 cité