Code du travail

Article L132-4

Article L132-4

Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :

  1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

  2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

  3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :

1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.