Article L132-4
Abrogé depuis le 1982-11-14
Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :
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Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
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Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
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Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
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