Article L133-3
Abrogé depuis le 1982-11-14
Les conventions collectives nationales contiennent obligatoirement les dispositions concernant :
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Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
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Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour la révision de ce salaire :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification.
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; ces derniers, appliqués au salaire minimum national professionnel de l'ouvrier sans qualification, servent à déterminer les salaires minimums nationaux pour les diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal salaire égal", pour les femmes et les jeunes, et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
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Les conditions d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
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Le délai-congé ;
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Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités ;
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Les congés payés ;
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Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
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Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
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Les conditions particulières du travail des femmes et des jeunes dans les entreprises soumises à la convention ;
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L'indemnité de licenciement ;
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Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
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Les conditions d'emploi de personnel temporaire ;
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Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an.
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Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
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