Code du travail

Article L133-2

Article L133-2

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation.