Code du travail

Article L133-11

Article L133-11

Les dispositions de l'article L. 133-10 ci-dessus sont applicables aux conventions concernant les professions agricoles.

Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Les dispositions de l'article L. 133-10 ci-dessus sont applicables aux conventions concernant les professions agricoles.

Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.