Code du travail

Article L124-2-4

Article L124-2-4

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.