Code du travail

Article L124-2-3

Article L124-2-3

Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 124-2, le terme de la mission initialement fixé peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour effet, ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de six mois fixée par l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 124-2, le terme de la mission initialement fixé peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour effet, ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de six mois fixée par l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.