Article L124-2-2
Abrogé depuis le 1985-07-26
La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3.
Elle ne peut excéder six mois.
Toutefois par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté, lorsqu'il est recouru au travail temporaire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.
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