Code du travail

Article L122-3-2

Article L122-3-2

Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.