Article L122-3-2
Abrogé depuis le 1985-07-26
Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
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