Code du travail

Article L122-3-13

Article L122-3-13

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage est obligatoirement un contrat à durée indéterminée


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage est obligatoirement un contrat à durée indéterminée