Article L122-13
Abrogé depuis le 1974-09-29
Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
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Abrogé depuis le 1974-09-29
Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le dimanche 29 septembre 1974
Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.