Code du travail

Article L514-3

Article L514-3

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 mai 1982

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,

des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2

sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.