Code du travail

Article L512-5

Article L512-5

Les conseillers prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le vendredi 7 mai 1982

Les conseillers prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,

ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.