Code du travail

Article L512-6

Article L512-6

Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.