Code du travail

Article L512-4

Article L512-4

Les prud'hommes réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux au scrutin secret,
à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.

Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.

Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Les prud'hommes réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux au scrutin secret,

à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.

Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.

Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.