Code du travail

Article L512-2

Article L512-2

Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.