Code du travail

Article L513-8

Article L513-8

Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.