Article L513-8
Abrogé depuis le 1979-01-19
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
1 version
Abrogé depuis le 1979-01-19
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le vendredi 19 janvier 1979
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.