Code du travail

Article L513-7

Article L513-7

Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le vendredi 7 mai 1982

Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.