Article L513-7
Abrogé depuis le 1982-05-07
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
1 version
Abrogé depuis le 1982-05-07
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
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En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979
Abrogé le vendredi 7 mai 1982
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.