Code du travail

Article L514-12

Article L514-12

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.