Code du travail

Article L515-1

Article L515-1

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

  1. Un bureau de conciliation ;

  2. Un bureau de jugement.

En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

1. Un bureau de conciliation ;

2. Un bureau de jugement.

En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.