Code du travail

Article L526-1

Article L526-1

L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.

Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.

Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.