Transféré1 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.