Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012
cite
Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012
Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique…
article R. 141-1…
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En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'
article R. 141-1
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