Code du travail applicable à Mayotte

Article R238-8-15

Créé le 27 octobre 2006 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 6 novembre 2018

Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 56

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 6 novembre 2018

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le texte précise que les représentants du personnel exercent leurs missions au sein du comité technique (et non plus paritaire) de l'établissement de santé de Mayotte.

Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique , les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au lundi 31 octobre 2011

Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.