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Code du travail applicable à Mayotte

Article R122-4

Créé le 19 décembre 1991 · En vigueur du 1 avril 2011 au 6 novembre 2018

Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambre d'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 56

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au mardi 6 novembre 2018

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

En résumé. Le texte remplace le 'tribunal supérieur d'appel' par la 'chambre d'appel de Mamoudzou' pour les contestations relatives à l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30.

Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles

L. 122-17

à

L. 122-30

sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambred'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au jeudi 31 mars 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du mode de dénonciation du reçu pour solde de tout compte et ajoute des dispositions sur l'instruction et le jugement des contestations liées à certains articles.

Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles

L. 122-17

à

L. 122-30

sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 26 octobre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte est identique.

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est

En vigueur du jeudi 19 décembre 1991 au jeudi 12 juillet 2001

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.