Code du travail applicable à Mayotte

Article L811-9

Créé le 6 juin 2014

Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.