Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article L610-6

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2017

Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs des inspecteurs et contrôleurs du travail en leur permettant d'accéder aux locaux où travaillent les employés de maison, en plus des travailleurs à domicile.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent désormais demander aux employeurs et aux travailleurs de justifier de leur identité et de leur adresse.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 24 novembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001