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Code du travail applicable à Mayotte

Article L444-8

Créé le 1 janvier 2006

Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017