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Code du travail applicable à Mayotte

Article L444-4

Créé le 1 janvier 2006

Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017