Code du travail applicable à Mayotte

Article L330-3

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte est passé d'un régime de sanctions pénales pour travail sans autorisation à un système d'autorisation préalable obligatoire, avec des conditions spécifiques selon le type de carte de séjour.

Un étranger ne peut exercerune activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'

article L. 330-2 . Cette autorisation est délivrée par le représentantde l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicablesen vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

L'autorisation de travail peut être délivréeà un étranger qui demande l'attributionde la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contratde travail d'une durée supérieureà trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.

L'autorisationde travail peut être délivrée à unétranger qui demandel'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" oude la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadrede la législation en vigueur. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résidentqui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées pardécret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les mentions du 'Gouvernement' par 'l'Etat' dans les références aux autorités compétentes.

Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.

L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du samedi 27 juin 1998 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. La principale modification consiste en la suppression de la mention 'sans préjudice des poursuites judiciaires' pour l'employeur, ce qui signifie qu'il ne peut plus être à la fois condamné par une amende administrative et poursuivi pénalement pour les mêmes faits.

Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle

L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au vendredi 26 juin 1998

Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.