Code du travail applicable à Mayotte

Article L330-2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte passe d'une interdiction générale de l'emploi d'étrangers sans autorisation à une obligation pour l'étranger de présenter un contrat de travail visé et un certificat médical pour exercer une profession salariée.

Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur,un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de statut de Mayotte, passant de 'collectivité territoriale' à 'collectivité départementale', et pour préciser que l'autorisation de travail est délivrée par le représentant de l'Etat plutôt que du Gouvernement.

Dans la collectivité départementale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant de l'Etat.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant du Gouvernement.