Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-8

Abrogé2 juin 2012

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012

L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.

Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace l'Agence nationale pour l'emploi par une institution mentionnée à l'article L. 326, élargissant ainsi les entités responsables des vérifications.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009