Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-1

Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012

Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace les mentions spécifiques à l'Agence nationale pour l'emploi par une référence générique à l'institution mentionnée dans un autre article.

Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les dispositions en supprimant les détails administratifs spécifiques aux services de l'emploi et en élargissant les possibilités de placement à des établissements publics, organismes paritaires et associations agréés ou conventionnés.

Peuvent également concourir au service publicdu placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicalesd'employeurset de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet parl'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour

l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes. Les employeurs ou groupesd'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur

de leur personnel peuvent également effectuerdes opérationsde placement durant ces actions.

En vigueur du samedi 23 février 2002 au lundi 21 juillet 2003

Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :

a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;

b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;

c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;

d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;

e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.

Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.