Code du travail applicable à Mayotte

Article L324-8

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Créé le 6 juin 2014 · Abrogé le 1 janvier 2018

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 4