Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-20

Créé le 1 mars 2012 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la suspension du contrat.

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en

article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu

L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'

article L. 326

ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.