Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-17

Créé le 1 mars 2012 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. La mention des clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables a été supprimée, ce qui signifie que le salaire minimum garanti est désormais strictement basé sur le SMIG sans possibilité de dépassement.

Letitulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.