Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-16

Créé le 1 mars 2012 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. Le texte précise désormais que la décision d'attribution de l'aide peut prévoir une durée hebdomadaire inférieure à 20 heures, et remplace 'convention individuelle' par 'aide à l'insertion professionnelle'.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1