Créé le 1 janvier 2006
Code du travail applicable à Mayotte
Article L312-8
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 26 août 2006
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 25 août 2006
Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'
article L. 312-5
a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles
L. 312-1
et
L. 312-2
ainsi qu'aux articles
L. 124-1
et
L. 124-3
, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.