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Code du travail applicable à Mayotte

Article L312-8

Abrogé26 août 2006

Créé le 1 janvier 2006

Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu'aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 août 2006

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 25 août 2006

Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'

article L. 312-5

a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles

L. 312-1

et

L. 312-2

ainsi qu'aux articles

L. 124-1

et

L. 124-3

, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.