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Code du travail applicable à Mayotte

Article L312-6

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

En résumé. Le numéro d'article de référence a été corrigé de L. 321-5 à L. 312-5.

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'

article L. 312-5

sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans

En vigueur du samedi 26 août 2006 au jeudi 5 juin 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre les pouvoirs des agents de contrôle sur l'accès aux documents dans les locaux partagés, supprimant les échanges d'informations entre agents et avec les organismes de protection sociale.

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'

article L. 321-5

sont habilités

,

lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 25 août 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les pouvoirs de communication et d'échange d'informations entre les fonctionnaires de contrôle et les organismes de protection sociale, ainsi que sur l'accès aux documents des entreprises domiciliataires, remplaçant les dispositions précédentes sur la solidarité financière en cas de recours à du travail clandestin.

Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'

article L. 312-5

sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l'organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. A la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.