Code du travail applicable à Mayotte

Article L238-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 011-4.

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article pour le calcul de l'effectif, passant de L. 620-8 à L. 011-4.

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'

article L. 011-

4.

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués

article L. 434-1

. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'

article L. 231-1

occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'

article L. 620-8

.

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'

article L. 434-1

. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.