Code du travail applicable à Mayotte

Article L230-8

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 230-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les boissons alcooliques servies lors des repas constituant un avantage en nature, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer

article L. 230-1

, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques

Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,

Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'

article L. 230-1

, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.

Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.

Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.