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Code du travail applicable à Mayotte

Article L223-10

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Le texte précise désormais que la valeur des avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par le 'représentant de l'Etat' plutôt que par le 'représentant du Gouvernement' à Mayotte.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001